1. 1er décembre 1589. Accord et transaction entre Jean LAJOURNADE, boucher, de Peyrehorade et Catherine LAVIELLE, veuve de Menault MINBIELLE, d'Oeyregave.

 

Comme soyt ainsi que cy devant Jean de LAJOURNADE boucher habitant de Peyrehorade ayt / intenté procès en la court du baile de Oeyreguave à l'encontre de Menault de MINBIELLE / pour raison d'un beuf que ledict de LAJOURNADE disoyt avoir mis en charge audit de / MINBIELLE pour luy garder et(...)procès pend(ans) et jud(eces) en ladite court ledit de MINBIELLE seroyt décédé et au(royt) délaissé Catherine de LAVIELLE sa femme et Jeanne de MINBIELLE leur fille l'aisnée, contre lesquelles après ledit de LAJOURNADE auroyt / requis procéder ainsi qu'il appert par ledit procès comme lesdites de LAJOURNADE et de LAVIELLE ont / dict présentement. Par quoy est ainsi que ce jourdhuy premier du mois de décembre mil / cincq cens quatre vingtz neuf après midy à Peyrehorade au devant la maison de Poeypodat / pardevant moy notaire royal soubz signé présents les tesmoings bas nommés ont esté / constitués personnellement ledit de LAJOURNADE d'une part et ladite de LAVIELLE d'autre / lesquels ont accordé et transigé, accordent et transigent de ce que dict est comme / s'ensuyt C'est que ledit de LAJOURNADE a aquicté et acquicte dudict beuf ensemble dudîct / procès et despens qu'il a faict et frayé à la poursuyte d'icelluy lesdites Jeanne / de MINBIELLE et de LAVIELLE sadite mère ladite de LAVIELLE tant pour elle que ladite / MINBIELLE absente ladite quictance acceptante, ensemble les aquicte de tous les frais / despens, journées et vaccations qu'il a faict et frayé à la porsuyte dudict procès / et de toutes autres d(a)des et pr(inses) qu'il a eu à faire avec ledit feu que avec lesdites / de LAVIELLE et sadite femme ny de MINBIELLE leur filhe en quelle manière que / soit, et ce moiennant trois escus et demy sol que ladite de LAVIELLE luy / a payé et delivré en bon argent comptant (premier) et avant le passement / des présentes (ence) comprenant quarante cincq soulz tournois qu'elle luy a payé et delivré / présentement tellement qu'il s'en est contenté et en acquicte lesdites de LAVIELLE / et sadite filhe les promectant tenir bonne et valable la présente quictance envers / et contre tous et pour ce dessus entretenir, ledit. de LAJOURNADE en a obligé et ypotecqué / ses personne et biens qu'il a soubzmis aux juridictions presidialle à Dacqs / sénéchal des Lannes audict siège et de tous autres seigneurs et juges ayant juridiction / à (reunir) (fenis) et autres (renon)ciations contraires et ainsi l'a promis et juré / en bonne foy tenir et n'y contrevenir. Faict en présence de Thomas de LAFONT, marchand / et Arnault DURAT, (laboreur) habitants dudit Peyrehorade tesmoings à cee appellés / lequel de LAFONT s'est signé à la cede desdites présentes, ce que n'ont fait lesdits de LAVIELLE / de LAJOURNADE ny DURAT par ce ne scavent escripvre comme ont dict de ce interpellés par moy / Bertrand

 

 

de LARRAN notaire royal

 

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