3.19 juin 1613. Extrait des registres de la cour du juge d'Orthe

 

Extraict des registres de la cour de Monsieur le Juge d'Orthe

Du mercredy dix neufviesme de juing mil six cens treze, par devant moi Pierre de LARRAN lieutenant

 

Comparant LAFARGUE pour François de LAJOURNADE, Jean de / LARREGIEU et Arnault de LABERNEDE, et avec ledit de LAJOURNADE, / lequel a dict que ci devant ils ont été établis et députtés / comissaires et secquestres scavoir est de la moytié de / la maison, parguie, eyrial, jardrin, terres tant cultes que / incultes, vigne, verger à pomiers, boyrie et héritaige / appellés du Mirailh sciz en la parroisse de Pey avec / tous et chacuns les fruictz croissants et qui y croittront / à l'advenir et lesdits biens saisis à requête de Bertrand DONDITZ / contre et au préjudice de Jeanne DANDIOS et Robert de LA / BORDE mère et fils, lesquels comissaires et pour le dheu / de leur charge ont de(claré) mettre lesdits biens et fruictz / à l'afferme pour la présente année et jusques à la fin d'icelle / soubz les califfications que s'ensuyvent. Assavoir / que celuy à qui ladite afferme demeurera sera tenu de / bien et fidellement entretenir lesdits biens en bon / mesnager et pere de famille, payer les fiefs et tailles / d'iceux pendant le temps de ladite afferme, payer et / au(de....)er comptant en déduction du prix de ladite afferme / la somme de dix livres pour les frais d'icelle et des / comissaires, et le restant la moytié au jour et feste / de Sainct Jacques et l'autre moyité au jour et feste / de Sainct-Martin, le tout prochain, et pour assurance / de ce, sera le fermier tenu de bailler plèges et caultions / solvables qui s'obligeront l'un pour l'autre et chacun / pour le tout et expressement à la rigueur de l'execution / et à ces fins ils ont fait faire les proclamations / accoustumées dans l'église parroissielle de Pey / où lesdits biens sont siz, et faict / bailler assignation auxdites parties à ce jourdhuy pour / voeir proceder à ladite afferme, desquels a requis deffaut / et en leur deffault ils ont procédé à ladite afferme / suyvant lesdites califfications fontanières (sic) pour et avec / ledit DONDITZ sommer lesdits comissaires faire / leur debvoir, la court, pour et avec Robert de / LARREGIEU s'oppoze et dict qu'il n'y a lieu de procéder / à aulcune afferme, d'aultant que sa partie est le vray proprettaire desdits biens pour les avoir / bien et deuement acquis desdits défenseurs fut / appoincté acte sera faict desdites oppositions que sans / préjudice d'icelle et saufz audit de LARREGIEU se pourvoir / en la court présidialle ce qu'il verra estre affaire / ordonne qu'il sera procédé à l'afferme du droict / et part qu'il peult appartenir auxdits DANDIOS et de LABORDE, les trois quartes des fruictz / demeurant distraicts au proffict dudit de LARREGIEU / comme (fazandier) desdits biens, et a ésté procédé / à ladite afferme comme s'ensuict. Et premièrement / Me Jean de FONTANIERES trente soulz, ledit de LARREGIEU / sans préjudioc desdits droits trois livres, Adrian / de LALANNE quatre livres, ledit LAJOURNADE / comissaire quatre livres et demy, ledit FONTANIERES / cinq livres ,dledit LARREGIEU cinq livres et demy / ledit de LALANNE sept livres, ledit de LAJOURNADE / sept livres et demy, ledit LALANNE huit livres / ledit LAFARGUE neuf livres, ledit LALANNE neuf / livres et demy, ledit LANNE dix livres quinze / soulz, et après que personne n'y a voleu / dire davantaige, ladite afferme a esté délivrée / audit de LALANNE pour lesdites dix livres / quinze soulz à la charge qu'il baillera (plègement) / caution, et ce faict a (plégé) pour sa plège et caultion / Me Vincent de LASALLE notaire royal qui pour / tel s'est offert et l'un pour l'autre et chacun / pour le tout sans division ont promis payer / ladite somme de dix livres quinze soulz auxdits / comissaires et aux ternes portés par lesdites / califfications soubz obligation et hypotèque / de ses personnes et biens et (desdits pressents) / à la rigueur de l'executeur, et par mesme / moyen, ledit de LALANNE / a promis et juré d'en rellever ledit de LASALLE / à mesmes peynes de tous despens domaiges / et interets. Fut appoincté,acte en sera / faict /

Ce faict, ledit LAFARGUE a enchery oultre et / par dessus l'enchère faicte par ledit de LALANNE / dix soulz, ledit de LALANNE onze livres et / demy, ledit LASALLE douze livres, ledit de / LALANNE douze livres et demy, ledit LASALLE / tredze livres, ledit de LAIANNE quatorze livres / ledit LASALLE quinze livres, ledit LAFARGUE / quinze livres cincq soulz, ledit de LALANNE sedze / livres, ledit LAFARGUE sedze livres cincq / soulz, ledit LASALLE sedze livres et demy, ledit / LAFARGUE sedze livres quinze soulz, ledit / de LALANNE dix sept livres, et après / que personne n'y a vouleu dire davantaige / ladite afferme a esté delivrée audit de / LALANNE pour ladite somme de dix sept / livres soubz les califfications et plège pour / caultion ledit LALANNE qui pour ledit s'est / offert et ont promis payer ladite somrne / auxdits comissaires auxdites peynes .LAFARGUE / pour lesdits comissaires requiert que ledit / de LALANNE ou sa caultion ayent à consigner / dix livres suyvant lesdites califfications / soustenant n'y avoir lieu recepvoir / ladite caultion sans consigner par préalable / lesdites dix livres et ledit LA LANNE dict qu'il offre / consigner par tout le (jour) et (eux) (ouye). / Fut appoincté, acte sera faict de ce dessus / et avant ledit droict de la reception de / ladite caultion (pour) ledit LALANNE ou de LA / SALLE consigneront par (Dieu et le France) / lesdites dix livres audit (...) et par faulte / de ce deboutté de ladite afferme et condemné / à la folle enchère, ordonné que ladite afferme / tiendra en faveur dudit LA FARGUE ledit LASALLE / en a appellé

 

Et le mesme jour à l'issue de l'audiance / s'est presenté ledit de LALANNE, lequel satisfezant / au susdit appoinctement a mis et consigé entre / les mains du greffier soubz signé lesdites / susdites dix livres en pièces de sedze / soulz et aultre monoye qui a esté prinse et / receue, de quoy a recquis acte, que luy / ay octroyé

 

Et le vingt sixième dudit mois ledit LAJOURNADE / a retiré dudit de MONGELOUS cincq livres/sedze soulz sans préjudice du surplus / (présents) Jean de LAFARGUE et Jean de CASAUBON

LARRAN

de MONGELOUS sergent royal

 

Copyright Cyril Delmas-Marsalet 2001


Retour liste