ACTE PASSE LE 27 NOVEMBRE 1705 DEVANT MAITRE MANCAMP, NOTAIRE A PONTONX

(ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES, 3E16/16)

Le vingt septieme novembre mil sept cent cinq après midy en la parroisse de Poy & maison de Pedepeyris pardevant moy no(tai)re royal soussigné & en presence des temoins bas nommés ont este presens Andre <sic pour Jean-François> LAGARDERE regent h(abit)ant de la par(roi)ce de Pontons d'une part, Piere LABORDE chirurgien Louis DEPAUL Bernard LABORDE Pierre DUSCARS Jean DUFORT Pierre LACOUTURE Pierre DUPLANTER Jean SANOS Dominique DORIST & Jean LESGARDERES laboureurs h(abit(ans dud(it) Poy d'au(tr)e lesqu(uelle)s parties de leurs libres volontés ont convenu des pactes suivans scavoir que led(it) LAGARDERE promet & s oblige d'aprendre les enfans des sus nommés a lire ecrire l'aritmetique prier Dieu & le catechime pendant une année qui commencera le sep(tiem)e decembre prochain & qui finira a pareil jour de l'année 1706 & pour cet effet il sera oblige de tenir son escole aud(it) Poy pendant les huit mois de l'année &les quatre mois restans au lieu de Buglose & icelle ecole tenir ouverte tous les jours de l'année a la reserve des dimanches & fetes chommées a laquelle escole led(it) LAGARDERE ne pourra recevoir aucun enfant des h(abit)ans de Poy & Buglose que des susnommés seulement a la reserve neanmoins des etrangers q(u'i)l pourra instruire sans diminution de ce qui luy est donne par lesd(it)s susnommés, & sera encore tenu led(it) LAGARDERE faire le catechime a tous les enfans & habitans de lad(ite) par(oi)ce sans aucune distinction toutes les fetes & dimanches de lannée avant ou a lissue de la messe parroissielle, & pour q(u'i)l puisse facilement vaquer a tout ce dessus led(it) LAGARDERE promet que pendant led(it) jour 7 n(ovem)bre prochain & avant commencer sa fonction de regent il se desmettra de la charge d huissier q(u'i)l exerce par afferme sans q(u'i)l en puisse f(ai)re lexercice pour aucune cause & pretexte que ce soit a faute de quoy le p(re)s(en)t contrat demeure pour resolu & led(it) LAGARDERE sera privé des gages qui luy seront deus au tems q(u'i)l contreviendra, & pour les gages & retribution dud(it) LAGARDERE tous les susnommés sans aucune solidarité prometent de luy payer la somme de cent vingt six livres pour lad(ite) année de laquelle il en revient a chacun d'eux la somme de douze livres douze solz laq(ue)le dite somme de douze livres douze solz ils prometent de payer aud(it) LAGARDERE de trois mois en trois mois & a la fin d iceux prometant & obligeant &a fait ez presences de Me Louis de QUILLACQ p(r)a(tici)en Louis DUFORT & Jean DARRAUZET laboureurs h(abit)ans dud(it) Poy led(it) QUILLACQ soussigné avec lesd(its) LAGARDERE DORIST & LABORDE ce que nont fait les au(tre)s h(abit)ans ny tem(oin)s pour ne scavoir de ce f(air)e requis par moy

DORIST DEQUILLACQ DORIST

LAGARDERE regent

MANCAMP notaire royal


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